Pas partis, pas payés

Résumé IA
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejette le 23 septembre 2026 les requêtes de trois magistrats de Nouméa réclamant la dernière fraction de leur indemnité d'éloignement. Les juges rappellent que ce versement, équivalant à cinq mois de traitement, est réservé à ceux qui quittent le territoire au terme de leurs périodes de séjour.
Cinq mois de traitement en jeu. Trois magistrats déboutés. Une règle rappelée sans détour.
À Nouméa, la justice administrative vient de rappeler une évidence : l'argent public n'est pas un dû automatique.
La règle : on part, ou on ne touche pas
Le 23 septembre 2026, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rendu trois jugements qui feront date dans les couloirs du palais de justice de Nouméa.
Trois requêtes. Trois rejets.
Les requérants sont tous des magistrats ou anciens magistrats de l'ordre judiciaire, affectés sans limitation de durée à la cour d'appel de Nouméa. Tous réclamaient la même chose : le versement de la dernière fraction de l'indemnité d'éloignement, celle qui clôt la seconde période de deux ans de séjour. Une somme loin d'être symbolique, puisqu'elle représente cinq mois de traitement indiciaire brut.
Le tribunal a dit non. Et il a expliqué pourquoi.
Pour comprendre, il faut remonter à une loi du 30 juin 1950. Elle prévoit, pour les agents publics envoyés outre-mer, une indemnité destinée à compenser les contraintes de l'éloignement et les frais du retour. Le principe est simple : la moitié est versée avant le départ, l'autre moitié à l'issue du séjour.
Le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise le mécanisme pour la Nouvelle-Calédonie. Pour les personnels affectés sans limitation de durée, le droit à cette indemnité n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Pas une de plus.
C'est là que tout se joue.
Selon les juges, il ne s'agit pas de deux indemnités séparées, mais d'une indemnité unique, payable par fractions. Et la dernière de ces fractions a une finalité précise : couvrir notamment les frais d'un retour en métropole. Le tribunal en tire la conséquence logique. Les auteurs du décret ont voulu réserver ce dernier versement aux seuls agents ayant effectivement quitté le territoire au terme des périodes prévues.
Ceux qui restent en sont exclus. Implicitement, mais nécessairement, écrivent les juges. Même en cas d'affectation prolongée. Et quel qu'en soit le motif.
Un retour ultérieur en métropole n'y change rien.
Trois dossiers, une même réponse
Le premier dossier concerne une magistrate en poste à la cour d'appel de Nouméa depuis le 2 septembre 2019. Elle avait demandé le versement le 29 août 2025. Refus des chefs de cour le 12 septembre suivant. Elle réside toujours en Nouvelle-Calédonie. Son argument : elle n'aurait pas choisi de rester, faute d'avoir obtenu sa mutation en métropole. Pour le tribunal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus.
Le deuxième requérant, affecté à compter du 1er septembre 2020, a été admis à la retraite à partir du 29 décembre 2024 tout en étant maintenu en fonction jusqu'au 30 juin 2025. Il a quitté le territoire le 1er juillet 2025. Soit dix mois après la fin de sa seconde période. Maintenu dans l'intérêt du service, parti peu après, sans avoir le centre de ses intérêts en Nouvelle-Calédonie : aucun de ces éléments n'a convaincu les juges.
Le troisième cas est le plus frappant.
Nommé à la cour d'appel de Nouméa à compter du 1er septembre 2018, ce magistrat a vu sa seconde période expirer le 1er septembre 2022. Il est parti le 1er juillet 2025. Deux ans et dix mois plus tard. Il soutenait ne pas maîtriser la durée de son séjour. Le tribunal relève qu'il n'allègue même pas avoir demandé un changement d'affectation à l'échéance de 2022.
Un détail mérite d'être souligné. Il n'est pas contesté que, jusqu'en 2022, la direction des services judiciaires versait cette dernière fraction aux magistrats en fin d'affectation, même au-delà de quatre ans. Dans un autre dossier, il est évoqué qu'une telle pratique aurait eu cours à la cour d'appel jusqu'en mars 2025. Pour les juges, une pratique administrative, aussi installée soit-elle, ne crée pas un droit que les textes n'ouvrent pas.
L'indépendance judiciaire ne se monnaie pas
L'Union syndicale des magistrats s'est invitée dans l'un des dossiers. Avec de gros arguments : droit de l'Union européenne, Convention européenne des droits de l'homme, droit au respect des biens, vie privée et familiale, égalité de traitement.
Le raisonnement du syndicat ? Conditionner cinq mois de salaire à un départ que le magistrat ne maîtrise pas reviendrait à soumettre sa rémunération à l'arbitraire de l'exécutif. Et donc à menacer son indépendance.
Le tribunal a démonté la construction pièce par pièce.
Les règles d'attribution de l'indemnité sont générales et objectives. Elles s'appliquent aux magistrats comme aux fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie. Elles n'ont strictement rien à voir avec le contenu des décisions rendues par les juges concernés. L'exécutif ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour moduler leur rémunération. L'argument de l'atteinte à l'indépendance tombe.
Sur la Convention européenne, même sort. Le refus de verser l'indemnité ne constitue pas une ingérence dans la vie privée et familiale. Et comme le droit à la dernière fraction n'est pas ouvert à celui qui reste, il n'y a ni bien confisqué, ni espérance légitime trahie.
Quant à l'égalité, le tribunal est limpide. L'indemnité sert notamment à couvrir les frais du retour. Celui qui ne rentre pas n'est pas dans la même situation que celui qui rentre. Aucune discrimination là-dedans.
Le syndicat espérait aussi voir le tribunal saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Demande jugée irrecevable : un intervenant ne peut pas soulever seul une telle question si aucune partie ne l'a fait. Plus tôt, le 9 décembre 2025, le président du tribunal avait déjà refusé de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité sur ces dispositions.
Dans le dossier du magistrat parti en 2025, un argument supplémentaire était avancé : l'inamovibilité des juges du siège. Le tribunal répond que ni leur statut ni le principe d'indépendance n'empêchent d'encadrer dans le temps une indemnité, comme pour l'ensemble des agents publics.
Le fond de l'affaire tient en une phrase. Une indemnité de retour se verse à ceux qui rentrent.
Les magistrats disposent de garanties statutaires fortes, et c'est légitime. Mais ces garanties ne transforment pas une prime d'éloignement en rente. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, la règle vaut pour tous, robe ou pas.
(Crédit photo : Bartolomé Simon)


