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Municipales : ce que dit la loi pour contester

26 février 2026 à 14:00
5 min de lecture
Municipales : ce que dit la loi pour contester
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Le premier tour des élections municipales se tiendra le dimanche 15 mars. À l’approche de cette échéance démocratique majeure, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a mis en ligne l’ensemble des modalités permettant à un électeur ou à un candidat de contester le résultat d’un scrutin communal.

Dans une démocratie solide, la contestation n’est pas un slogan : c’est une procédure encadrée. Tout électeur inscrit dans la commune concernée peut former un recours contre les opérations électorales. Mais ce droit s’exerce dans un cadre strict, défini par le Code électoral.

Qui peut contester une élection municipale ?

La règle est claire. Selon l’article L.248 du Code électoral, peuvent contester les élections municipales :
– tout électeur de la commune ;
– toute personne éligible dans la commune ;
– le préfet (Haut-Commissaire de la République).

La liste est limitative. Les recours introduits par un syndicat de salariés ou par un parti politique ont déjà été jugés irrecevables par la jurisprudence. Le contentieux électoral n’est pas un terrain militant, mais un instrument juridique précis.

La juridiction compétente est le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans le ressort duquel se situe la commune concernée.

Trois voies sont ouvertes pour saisir la juridiction :

– demander la consignation d’une réclamation au procès-verbal le jour même du scrutin ;
– déposer une protestation à la sous-préfecture ou à la préfecture ;
– déposer directement un recours au greffe du tribunal administratif.

Dans les deux premiers cas, c’est le préfet qui transmet et fait enregistrer la réclamation au greffe du tribunal.

Le délai est impératif : 18 heures le cinquième jour suivant l’élection. Passé ce cap, la requête est irrecevable. Pour le premier tour du 15 mars, la date butoir interviendra donc le vendredi suivant à 18 heures.

Comment transmettre sa protestation ?

Le dépôt peut s’effectuer physiquement au greffe du tribunal. Il est également possible d’utiliser la plateforme en ligne Télérecours citoyens, dédiée aux démarches contentieuses administratives.

Un dépôt en préfecture peut être réalisé en main propre ou par voie postale. Compte tenu des délais très courts, le Conseil d’État a admis la transmission par courrier électronique, à condition que l’auteur confirme formellement être à l’origine de la protestation.

La requête doit être signée et comporter les nom, prénom et domicile du requérant. Elle doit surtout demander explicitement l’annulation du scrutin et formuler des griefs précis.

Une protestation vague ou limitée à de simples observations sera déclarée irrecevable.

Quels griefs peuvent être invoqués ?

En contentieux électoral, on ne parle pas de « moyens » mais de « griefs ». La nuance est essentielle.

Le juge électoral adopte une approche pragmatique et factuelle. Il ne s’agit pas seulement d’invoquer une règle de droit, mais de démontrer en quoi des faits précis ont pu altérer la sincérité du scrutin.

Peuvent être invoqués :

– l’inéligibilité d’un candidat ;
– l’absence de signature sur une déclaration de candidature ;
– la violation des règles relatives au financement de campagne ;
– des manœuvres de nature à fausser la sincérité des opérations électorales.

Mais la précision est déterminante. Un grief relatif à une procuration doit mentionner le nom exact de l’électeur concerné. Une contestation sur le décompte des votes blancs ou nuls doit identifier les bureaux concernés.

À l’expiration du délai de cinq jours, aucun nouveau grief ne peut être ajouté. Le débat est cristallisé. Autrement dit : il faut tout soulever immédiatement.

La défense des élus contestés obéit au même impératif de rapidité. Les personnes élues disposent de cinq jours pour produire un mémoire en réponse.

Le tribunal n’est pas tenu de communiquer spontanément toutes les pièces produites. Les parties doivent donc faire preuve de vigilance et consulter le greffe si nécessaire.

Quel est le pouvoir du juge ?

Le juge électoral peut rejeter la protestation si elle est hors délai, irrecevable ou infondée.

Mais si les griefs sont établis, deux options s’ouvrent à lui.

Il peut annuler l’élection si la sincérité du scrutin a été altérée. Cette décision reste relativement rare, le juge appréciant concrètement l’influence réelle des irrégularités constatées.

Il peut également exercer un pouvoir de rectification. Si des suffrages ont été écartés à tort ou mal décomptés, le juge peut procéder à un nouveau calcul et proclamer élus les candidats ayant réellement obtenu la majorité.

L’écart de voix joue un rôle déterminant. Une irrégularité, même avérée, n’entraîne pas automatiquement l’annulation si elle n’a pas eu d’impact sur le résultat final.

En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation.

Un recours est possible devant le Conseil d’État dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.

Conformément à l’article L.250 du Code électoral, les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les réclamations. L’appel a donc un effet suspensif.

Informations pratiques pour les justiciables

La saisine en ligne s’effectue via la plateforme Télérecours citoyens.

Pour l’accès au tribunal le samedi et en dehors des horaires habituels, un numéro spécifique est communiqué aux justiciables.

Horaires d’ouverture du tribunal :
– en semaine de 7 h 30 à 15 h 30 ;
– le samedi de 9 h00 à 15 h 30.

Dans une démocratie mature, contester un scrutin n’est ni une posture ni une agitation politicienne. C’est un droit strictement encadré.

Encore faut-il respecter les délais, la rigueur juridique et l’exigence de preuve.

En matière électorale, la meilleure défense reste souvent la plus évidente : convaincre largement dans les urnes.

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